Décisions TNDA
AFFAIRES 2021-17-1/2 : FFM c. le Moto-Club de G. et Monsieur X.
M. X en sa qualité de Président du Moto-Club de G, reconnait à l’audience avoir falsifié des certificats médicaux afin de permettre à ses adhérents de se voir délivrer plus facilement une licence FFM.
Pour rappel, conformément au code du sport, la délivrance d’une licence est, de droit, conditionnée à la production d'un certificat médical établi en bonne et due forme attestant de la non-contre-indication à la pratique du sport motocycliste.
Ces licences permettent à nos pratiquants, en fonction du type de licence choisie, de participer aux entraînements et/ou aux compétitions ainsi que de bénéficier d'une couverture assurantielle dans le cadre de la pratique sportive.
Le défaut de production d'un certificat médical valablement établi entraîne une exclusion de la mise en œuvre des garanties en assurance attachées à la licence délivrée par la FFM.
Dès lors, en cas de sinistre sous l'empire d’une licence délivrée sur la foi d’un certificat médical frauduleux, tant l'indemnisation des dommages corporels qu’auraient pu subir les licenciés concernés que la mise en jeu de leur propre responsabilité civile ne seraient pas prises en charge par les assurances liées à la détention d’une licence fédérale, sans compter sur le fait que la responsabilité du club peut être engagée, compte tenu de l’absence de fait de couverture par l’assurance fédérale.
Par ailleurs, en vertu de l’article 441-1 du code pénal, le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Dans ces conditions, le TNDA considère que les faits reprochés à M. X, directement et personnellement impliqué dans les actes frauduleux poursuivis, relèvent d'une particulière gravité.
Ces faits, outre leur caractère pénalement répréhensible, contreviennent à la règlementation issue du code du sport, du code sportif de la FFM et des garanties contractuelles en assurance accordées aux licenciés et associations de la Fédération, de sorte qu'ils sont de nature à mettre en péril l'intégrité sportive et constituent plus largement une atteinte grave aux intérêts de la fédération et de ses licenciés.
Au regard des faits reprochés et non contestés par M. X, le TNDA considère en conséquence qu'il y a lieu d'entrer en voie de sanction à l'encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage décide :
- De prononcer à l’encontre de M. X. en sa qualité de président, une interdiction d’exercice de fonction de cinq (5) ans ;
- D’infliger à M. X. un retrait provisoire / une interdiction de toute licence fédérale pour une durée de cinq (5) ans ;
- D'ordonner la publication anonymisée sur le site Internet de la Fédération d'un résumé informant des motifs et du dispositif de la présente décision ;
- De faire supporter les dépens de l’affaire à M. X.
AFFAIRE 2022-07 : FFM c. le Team X et son Président, M. Y
M. Y reconnait à l’audience avoir lui-même falsifié quarante-huit certificats médicaux afin que les pilotes concernés puissent participer à une manifestation.
Pour rappel, conformément au code du sport, la délivrance d’une licence est, de droit, conditionnée à la production d'un certificat médical établi en bonne et due forme attestant de la non-contre-indication à la pratique du sport motocycliste.
Ces licences permettent à nos pratiquants, en fonction du type de licence choisie, de participer aux entraînements et/ou aux compétitions ainsi que de bénéficier d'une couverture assurantielle dans le cadre de la pratique sportive.
Le défaut de production d'un certificat médical valablement établi entraîne une exclusion de la mise en œuvre des garanties en assurance attachées à la licence délivrée par la FFM.
Dès lors, en cas de sinistre sous l'empire d’une licence délivrée sur la foi d’un certificat médical frauduleux, tant l'indemnisation des dommages corporels qu’auraient pu subir les licenciés concernés que la mise en jeu de leur propre responsabilité civile ne seraient pas prises en charge par les assurances liées à la détention d’une licence fédérale, sans compter sur le fait que la responsabilité du club peut être engagée, compte tenu de l’absence de fait de couverture par l’assurance fédérale.
Par ailleurs, M. Y reconnait également que l’un de ses collaborateurs a fourni une fausse déclaration d’assurance pour l’organisation d’une autre de ses manifestations.
Le TNDA souligne que les conséquences d’un éventuel sinistre auraient pu être très graves, pour l’organisateur comme pour les pilotes participants, mais également pour les spectateurs, la responsabilité civile et pénale de M. Y pouvant être dans ce cas très directement engagée. Les garanties du contrat d’assurance multirisques fédéral n’auraient au surplus pas pu être appelées en cas de sinistre, ce contrat ne couvrant pas les clubs affiliés lorsqu’ils sont organisateurs de manifestation, créant de fait une situation de défaut d’assurance.
En outre, en vertu de l’article 441-1 du code pénal, le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Dans ces conditions, le TNDA considère que les faits reprochés à M. Y, directement et personnellement impliqué dans les actes frauduleux poursuivis, relèvent d'une particulière gravité.
Ces faits, outre leur caractère pénalement répréhensible, contreviennent à la règlementation issue du code du sport, du code sportif de la FFM et des garanties contractuelles en assurance accordées aux licenciés et associations de la Fédération, de sorte qu'ils sont de nature à mettre en péril l'intégrité sportive et constituent plus largement une atteinte grave aux intérêts de la fédération et de ses licenciés.
Au regard des faits reprochés et non contestés par M. Y, le TNDA considère en conséquence qu'il y a lieu d'entrer en voie de sanction à l'encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage décide :
- De prononcer à l’encontre de M. Y en sa qualité de Président d’association, une interdiction d’exercice de fonction de cinq (5) ans ;
- D’infliger à M. Y un retrait provisoire / une interdiction de toute licence fédérale pour une durée de cinq (5) ans ;
- D'ordonner la publication anonymisée sur le site Internet de la Fédération d'un résumé informant des motifs et du dispositif de la présente décision ;
- De faire supporter les dépens de l’affaire à M. Y.
AFFAIRE 2025-04-01 : FFM c. M. X
Le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage (TNDA) a été saisi à la suite d’un incident impliquant M. X, père et accompagnateur du pilote M. Y, qui s’en serait violemment pris à M. Z, membre du jury de l’épreuve, en lui assenant notamment un coup au visage, nécessitant une intervention des secouristes de l’épreuve.
M. X explique à l’audience que son fils a chuté au virage où se situait M. Z, officiel de l’épreuve. Ce dernier est « descendu ramasser » son fils mais « n’a pas fait attention à la moto, le petit est remonté dessus alors que la poignée était cassée ». C’est alors que M. X indique qu’il a jugé « peut-être mal, qu’il était nécessaire de rentrer sur la piste ». M. X relate s’être fait pousser par M. Z à plusieurs reprises pour qu’il quitte la piste. M. X reconnait l’avoir « pris par la nuque et mis un coup de tête ». M. X indique que M. Z est alors tombé au sol avec une plaie à l’arcade.
M. X explique au Tribunal qu’il regrette son « coup de sang », que « le coup de tête c’est impardonnable » et qu’avec son comportement il vient « ternir l’image du motocross ». M. X présente des excuses auprès de la Fédération et M. Z envers qui il n’a « pas d’animosité ».
Le Tribunal constate que M. X reconnaît s’en être pris physiquement à un officiel, M. Z, lors de l’épreuve et retient ses excuses ainsi que sa prise de conscience quant à son geste. Le Tribunal constate également, d’éléments versés au dossier, que M. Z a déposé plainte pour violence à l’encontre de M. X.
Le Tribunal relève que M. X a agi en sachant pertinemment qu’il n’avait pas le droit de pénétrer sur la piste et s’est ainsi mis en danger, mais a également mis en danger les pilotes et les autres acteurs de la manifestation malgré les injonctions lui ayant été faites. De surcroit, le Tribunal souligne qu’il s’est livré à de la violence physique en agressant physiquement un officiel.
Le Tribunal relève également que si M. X regrette son comportement et apporte des excuses devant le Tribunal, rien ne saurait justifier l’attitude de ce dernier et la gravité de son geste à l’égard d’un officiel, en tant qu’accompagnateur lors d’une manifestation où sont inscrits de jeunes enfants. Le Tribunal considère ainsi que ce geste est de nature à porter atteinte à l’image du sport motocycliste et de la FFM en particulier.
Par conséquent, eu égard à ce qui précède, le Tribunal décide d’entrer en voie de sanction à l’encontre de M. X.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage décide :
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De prononcer à l’égard de M. X une interdiction de dix-huit (18) mois ferme de participer directement ou indirectement à l’organisation et/ou au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFM ou organisées par une fédération agrée ;
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D'ordonner la publication anonymisée sur le site internet de la Fédération d'un résumé informant des motifs et du dispositif de la présente décision ;
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De faire supporter les dépens de l’affaire à M. X.