Décisions TNDA

AFFAIRES 2021-17-1/2 : FFM c. le Moto-Club de G. et Monsieur X.

 

M. X en sa qualité de Président du Moto-Club de G, reconnait à l’audience avoir falsifié des certificats médicaux afin de permettre à ses adhérents de se voir délivrer plus facilement une licence FFM.

Pour rappel, conformément au code du sport, la délivrance d’une licence est, de droit, conditionnée à la production d'un certificat médical établi en bonne et due forme attestant de la non-contre-indication à la pratique du sport motocycliste.

Ces licences permettent à nos pratiquants, en fonction du type de licence choisie, de participer aux entraînements et/ou aux compétitions ainsi que de bénéficier d'une couverture assurantielle dans le cadre de la pratique sportive.

Le défaut de production d'un certificat médical valablement établi entraîne une exclusion de la mise en œuvre des garanties en assurance attachées à la licence délivrée par la FFM.

Dès lors, en cas de sinistre sous l'empire d’une licence délivrée sur la foi d’un certificat médical frauduleux, tant l'indemnisation des dommages corporels qu’auraient pu subir les licenciés concernés que la mise en jeu de leur propre responsabilité civile ne seraient pas prises en charge par les assurances liées à la détention d’une licence fédérale, sans compter sur le fait que la responsabilité du club peut être engagée, compte tenu de l’absence de fait de couverture par l’assurance fédérale.

Par ailleurs, en vertu de l’article 441-1 du code pénal, le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Dans ces conditions, le TNDA considère que les faits reprochés à M. X, directement et personnellement impliqué dans les actes frauduleux poursuivis, relèvent d'une particulière gravité.

Ces faits, outre leur caractère pénalement répréhensible, contreviennent à la règlementation issue du code du sport, du code sportif de la FFM et des garanties contractuelles en assurance accordées aux licenciés et associations de la Fédération, de sorte qu'ils sont de nature à mettre en péril l'intégrité sportive et constituent plus largement une atteinte grave aux intérêts de la fédération et de ses licenciés.

Au regard des faits reprochés et non contestés par M. X, le TNDA considère en conséquence qu'il y a lieu d'entrer en voie de sanction à l'encontre de ce dernier.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage décide :

 

  • De prononcer à l’encontre de M. X. en sa qualité de président, une interdiction d’exercice de fonction de cinq (5) ans ;
  • D’infliger à M. X. un retrait provisoire / une interdiction de toute licence fédérale pour une durée de cinq (5) ans ;
  • D'ordonner la publication anonymisée sur le site Internet de la Fédération d'un résumé informant des motifs et du dispositif de la présente décision ;
  • De faire supporter les dépens de l’affaire à M. X.

AFFAIRE 2022-07 : FFM c. le Team X et son Président, M. Y

M. Y reconnait à l’audience avoir lui-même falsifié quarante-huit certificats médicaux afin que les pilotes concernés puissent participer à une manifestation.

Pour rappel, conformément au code du sport, la délivrance d’une licence est, de droit, conditionnée à la production d'un certificat médical établi en bonne et due forme attestant de la non-contre-indication à la pratique du sport motocycliste.

Ces licences permettent à nos pratiquants, en fonction du type de licence choisie, de participer aux entraînements et/ou aux compétitions ainsi que de bénéficier d'une couverture assurantielle dans le cadre de la pratique sportive.

Le défaut de production d'un certificat médical valablement établi entraîne une exclusion de la mise en œuvre des garanties en assurance attachées à la licence délivrée par la FFM.

Dès lors, en cas de sinistre sous l'empire d’une licence délivrée sur la foi d’un certificat médical frauduleux, tant l'indemnisation des dommages corporels qu’auraient pu subir les licenciés concernés que la mise en jeu de leur propre responsabilité civile ne seraient pas prises en charge par les assurances liées à la détention d’une licence fédérale, sans compter sur le fait que la responsabilité du club peut être engagée, compte tenu de l’absence de fait de couverture par l’assurance fédérale.

Par ailleurs, M. Y reconnait également que l’un de ses collaborateurs a fourni une fausse déclaration d’assurance pour l’organisation d’une autre de ses manifestations.

Le TNDA souligne que les conséquences d’un éventuel sinistre auraient pu être très graves, pour l’organisateur comme pour les pilotes participants, mais également pour les spectateurs, la responsabilité civile et pénale de M. Y pouvant être dans ce cas très directement engagée. Les garanties du contrat d’assurance multirisques fédéral n’auraient au surplus pas pu être appelées en cas de sinistre, ce contrat ne couvrant pas les clubs affiliés lorsqu’ils sont organisateurs de manifestation, créant de fait une situation de défaut d’assurance.

En outre, en vertu de l’article 441-1 du code pénal, le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Dans ces conditions, le TNDA considère que les faits reprochés à M. Y, directement et personnellement impliqué dans les actes frauduleux poursuivis, relèvent d'une particulière gravité.

Ces faits, outre leur caractère pénalement répréhensible, contreviennent à la règlementation issue du code du sport, du code sportif de la FFM et des garanties contractuelles en assurance accordées aux licenciés et associations de la Fédération, de sorte qu'ils sont de nature à mettre en péril l'intégrité sportive et constituent plus largement une atteinte grave aux intérêts de la fédération et de ses licenciés.

Au regard des faits reprochés et non contestés par M. Y, le TNDA considère en conséquence qu'il y a lieu d'entrer en voie de sanction à l'encontre de ce dernier.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal National de Discipline et d’Arbitrage décide :

  • De prononcer à l’encontre de M. Y en sa qualité de Président d’association, une interdiction d’exercice de fonction de cinq (5) ans ;
  • D’infliger à M. Y un retrait provisoire / une interdiction de toute licence fédérale pour une durée de cinq (5) ans ;
  • D'ordonner la publication anonymisée sur le site Internet de la Fédération d'un résumé informant des motifs et du dispositif de la présente décision ;
  • De faire supporter les dépens de l’affaire à M. Y.